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Graffiti old school et urban art : 1983-2011 

Vingt ans après la parution de Paris Tonkar, le premier livre sur le graffiti français, devenu une référence en France et en Europe, nous avons décidé de ressortir une nouvelle édition de notre ouvrage. Cette seconde édition, en préparation, sera revue et corrigée avec de nouvelles photographies et de nouveaux writers. Elle reviendra sur les toutes premières années du graffiti français mais aussi sur sa présence dans la banlieue (1983-1995). Pour accompagner cette nouvelle publication, nous avons choisi de lancer un magazine avec l’équipe d’International Hip Hop, avec qui j’ai travaillé dans le journal 1Tox en 1992. Un site web a été mis en ligne depuis la sortie du premier numéro qui permettra de mettre des vidéos et des goodies.
Le temps est venu de parler des premières années du mouvement graffiti avec recul et justesse pour que le public connaisse l’histoire de ce moment particulier de l’art urbain, illégal et authentique, créatif et vandale mais toujours aussi vivace !


Twenty years after the publication of Paris Tonkar, the first book on French graffiti became a reference in Europe. I decided to published a new edition of my book. This second edition is in preparation and will be revised and updated with new photographs and new writers. It will return to the early years of French graffiti but also its presence in the suburbs (1983-1995). With this new publication, we decided to launch a brand new magazine with the team of International Hip Hop, with whom I worked in the newspaper 1Tox in 1992. 
A website has been online since the release of the first issue that gives information and find videos as well as goodies. It’s time to present the early years of the graffiti movement with hindsight and fitness for the public to know the history of this particular moment of urban art, illegal and authentic, creative and vandal but still alive!



Paris Tonkar magazine // Graffiti and Street art 

http://paristonkar.blogspot.fr/2013/08/paris-tonkar-magazine-8.html

http://paristonkar.blogspot.fr/2013/03/le-numero-7-en-kiosques-partir-du-16.html

http://paristonkar.blogspot.fr/2012/09/paris-tonkar-magazine-6.html
http://paristonkar.blogspot.fr/2012/05/paris-tonkar-magazine-5.html




Avertissements

Art. 322-1 du Code Pénal :
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

"La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger."

Art. 322-2 du Code Pénal :
(Loi nº 95-877 du 3 août 1995 art. 26 Journal Officiel du 4 août 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 27 Journal Officiel du 5 janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 8 Journal Officiel du 4 février 2003)

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1/ Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
2/ Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3/ Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
4/ Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3/ du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 Euros d'amende.

Art. 322-2 du Code Pénal :
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 9 Journal Officiel du 4 février 2003)
 L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1/ Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2/ Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3/ Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4/ Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5/ Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
   Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 Euros d'amende.